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lundi 26 août 2024
jacques halbronn Critique constitutionnelle. Une constitution à 2 vitesses. Analyse du Titre II de la Constitution
jacques halbronn Une consititution à 2 vitesses. Analyse du Tire II de la COnstitution
Notre Constitution -ce qui n'a probablement pas été mis assez en évidence- dispose de deux niveaux de fonctionnement, l'un f ondé sur le calendrier électoral et ce que cela implique au niveau de la composition de l'Assemblée Nationale, alors que l'autre suspend le dit calendrier en faisant jouer la "dissolution". sur le web " Le droit de dissolution est prévu par l'article 12 de la constitution : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale." On aurait pu s'attendre à ce que le passage du septennat au quinquennat alignant dans le cadre d'un même calendrier élections présidentielles et législatives, aurait supprimé l'article 12 mais il n'en aura rien été. Dont acte! On pourrait croire que la dissolution confère une certaine importance au résultat de nouvelles élections législatives mais ce serait, selon nous, commettre un contre-sens. Il vaut mieux parler d'une suspension de la dite Assemblée comme conséquence de la dissolution. En ce qui concerne la fonction de Premier Ministre, cela reléve de l'article 8: " Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions (article 8 de la Constitution). La nomination du Premier ministre est une prérogative du président de la République" On sait que le Président de la République peut changer de Premier Ministre, sans que cela soit dicté par les élections. Cela s'est produit à maintes reprises, et récemment Gabriel Attal a remplacé Edouard Philippe. Précédemment, Raymond Barre avait remplacé Jacques Chirac, Edith Cresson avait remplacé Michel Rocard etc. Là encore, le président de la République n'est pas nécessairement lié à l'Assemblée pour le choix du Premier Ministre, même si la cohabitation lui aura été imposée, en 1986, 1993, 1997. Certains ont récemment fait la remarque suivante: Sur le web Emmanuel Macron "nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur", s'est inquiété le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard qui s'est également exprimé à la sortie de cet échange." Mais de tels propos sont en décalage avec la situation produite par la dissolution laquelle d'ailleurs met fin à la mission du premier ministre alors en exercice. En fait, on ne saurait dès lors séparer les deux figures du Président et du Premier Ministre qui ne font finalement qu'une sur le web: Sous la Ve République, l'exécutif est bicéphale avec, d'un côté, le Président de la République élu directement par le peuple, de l'autre, le Premier ministre nommé par le chef de l'État". Il ne peut, en cas de dissolution d'imaginer qu'il puisse y avoir un Premier Ministre qui ne soit au service du Président de la République.Il est donc normal, dans ce cas, que le Premier ministre et le Président s'occupent de constituer un gouvernement, lequel n'aura pas à se présenter devant les Parlement, et ce à l'instar du modéle américain où le Secrétaire d'Etat n'est pas responsable devant le Sénat ou la Chambre des Représentants. On pourrait certes, concevoir de limiter à un an l'effet de la dissolution, ce qui va dans le sens d'une impossibilité pour le président de la République de procéder à une nouvelle dissolution avant un an. Sur le web "Le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution met fin au mandat des députés en fonction et entraîne l'organisation de nouvelles élections législatives. La dissolution ne peut pas être organisée dans certains cas : dans l'année qui suit une précédente dissolution ; lors de l'application des pouvoirs exceptionnels du président de la République (article 16) quand la fonction de président de la République est exercée par intérim par le président du Sénat." En ce sens,Macron pourrait maintenir le présent gouvernement "démissionnaire" durant cette période. Il semble bien que l'on n'ait pas toujours bien compris la double articulation de notre Constitution, cette dualité étant en phase avec toute une symbolique dont nous avons traité par ailleurs et qui est déjà manifeste dans l'existence des deux tours des élections législative alors qu' Outre Manche, il n y a qu'un seul tour. Or, le second tour ouvre la possibilité de prendre de la distance par rapport aux résultats du premier tour, ce qui peut ménager certaines surprises, comme sous la IVe République. " Sous la Ve République, toutes les élections législatives ont eu lieu selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, sauf celle de 1986 qui eut lieu à la proportionnelle au scrutin de liste" .
Etudions le titre II de la dite Constitution qui décrivent la fonction de Président de la République. ces articles sont rassemblés entre les n°5 et 19;On y trouve donc le fameux article 16 qui suit de près l'article 12 au sein du même Titre II;
Sur le Web
"Parmi les pouvoirs de crise prévus par la Constitution du 4 octobre 1958, les plus connus sont les pouvoirs exceptionnels du Président de la République figurant à l'article 16. La présence de cet article dans la Constitution s'explique par la mémoire constitutionnelle et, en particulier, par le souvenir de la « crise épouvantable » de 1940 : « il n'y avait plus moyen d'obtenir, dans les circonstances où l'on était, un fonctionnement régulier des pouvoirs de la République » (Charles de GAULLE)."Lorsque le Président de la République décide de recourir à l'article 16 (I), ses pouvoirs sont particulièrement étendus (II). Toutefois, l'application de cet article ne saurait être maintenue indéfiniment : elle doit être une réponse temporaire à des situations de crise précisément identifiées (III). En outre, un double contrôle de ces pouvoirs exceptionnels peut être exercé (IV)"
Mais on trouve aussi l'article 8 qui traite de la nomination du Premier Ministre par le Président de la République On a là trois articles très marquants, celui du choix du premier ministre, celui de la dissolution de l'Assemblée Nationale et l'article 16 sur les pouvoirs spéciaux, exceptionnels, accordés au président en cas de crise grave;
N'oublions pas l'article 13 du même titre II qui risque fort d'être un enjeu majeur dans les prochains jours et l'on se trouve ici dans le domaine réservé du Président de la République dans l'esprit des articles précédemment signalés.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Or, l'on sait que Mitterrand, lors des cohabitations, refusa de signer et que Lucie Castets compte beaucoup sur la production de décrets, ce contre quoi Marine Le Pen vient de nous mettre en garde.
Sur le web:
"Le sujet des ordonnances est médiatisé lors de la première cohabitation. Le président Mitterrand refuse de signer des ordonnances visant aux privatisations sous le gouvernement Chirac, ainsi que les ordonnances relatives au redécoupage des circonscriptions législatives françaises de 1986."
Sur le web
"Alors que les députés doivent se réunir en session ordinaire à partir du 1er octobre 2024, "je ne veux pas que pendant un mois, un Premier ministre puisse par décret, par toute une série de moyens donnés par la Constitution, mettre en œuvre une politique qui soit toxique, dangereuse pour les Français", a insisté Marine Le Pen.
"Lucie Castets dévoile ses premières mesures si elle était nommée à Matignon
"La « candidate » du Nouveau Front populaire à Matignon, qui fera son premier déplacement à Roubaix samedi, a promis de signer un décret reportant la mise en œuvre de la réforme portant à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite si elle était nommée."
Le Monde Article de Yves Gaudemet (1986)
"Le président de la République est tenu de signer C'est la délibération du conseil des ministres qui est importante
"Les juristes frétillent. Depuis longtemps ils n'avaient trouvé un aussi beau champ d'affrontements qu'avec cette " affaire " de la signature des ordonnances dans un régime de coexistence. On le voit bien avec les positions parfaitement antinomiques prises par Yves Gaudemet et Jacques Robert. Raphaël Hadas-Lebel nous propose, lui, un historique, et compte sur les acteurs, plus que sur l'interprétation de la Constitution, pour trancher."
"Le président de la République signe les décrets et ordonnances délibérés en conseil des ministres (art. 13 de la Constitution). La question est aujourd'hui posée de savoir si ce texte fait obligation au président de signer les ordonnances ou bien si, au contraire, celui-ci reste libre de sa signature et peut la refuser pour des motifs qui tiennent au contenu du texte."
Arcchives
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Article 5
Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 9
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
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Article 6
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 3
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
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Article 7
Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
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Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
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Article 9
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
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Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
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Article 11
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 4
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : " La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation."
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Article 12
Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 3
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
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Article 13
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 5
Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
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Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
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Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
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Article 16
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 6
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
(1) : Cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme " menacés " devrait en effet s'écrire " menacées ".
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Article 17
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 7
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Versions Informations pratiques
Article 18
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 8
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
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Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
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